Ecrit le 18 août 2002
Justice : la loi Perben et les libertés
Trois nouvelles dispositions répressives votées le 3 août 2002 alarment magistrats et enseignants :
– suspension de la part d’allocations familiales pour les parents d’un mineur placé en centre éducatif fermé ;
– extension du recours au témoignage anonyme, dit sous X..., aux délits punis de trois ans d’emprisonnement ;
– peine de six mois de prison pour délit d’outrage à enseignant : Ce sont là trois dispositions de la loi d’orientation et de programmation sur la justice, votée par la nouvelle majorité au dernier jour de la session parlementaire extraordinaireL’une - le témoin sous X... - est d’origine gouvernementale, les deux autres sont des amendements parlementaires acceptés par le gouvernement. Porte-parole des magistrats et des professeurs critiquent le caractère trop répressif du texte défendu par le garde des sceaux, Dominique Perben.
Guerre aux pauvres
présenté comme une réponse aux préoccupations des Français les "plus modestes" et les "plus fragiles", ce texte est critiqué par la Ligue des droits de l’homme qui y voit, au contraire, "une politique de pénalisation et de guerre aux pauvres". Les syndicats d’enseignants redoutent un "raidissement" chez les jeunes. Le Syndicat de la magistrature dénonce "une loi terriblement pénalisante" pour "les mi-neurs et les habitants des quartiers pauvres".²Cette inflexion répressive n’a pas fait l’unanimité à droite durant les débats parlementaires. François Bayrou prend ses distances avec l’UMP, dans une lettre aux militants de l’UDF.
La délation
Le recours au « témoin sous X », c’est-Ã -dire au témoin anonyme, ouvre la porte à la délation. désormais, le voisin de palier, le collègue de travail, ou quiconque, pourra demander à la justice de témoigner « sous X », en prétextant qu’il craint des représailles. La justice devra faire le tri entre ce qui sera vrai, et ce qui relèvera seulement de la vengeance d’un quidam jaloux.Le pire, c’est que cette disposition a été introduite en droit français, sous le gouvernement de Lionel Jospin, le 15 novembre 2001, dans la LSQ (loi sur la sécurité quotidienne). Elle autorisait les témoignages anonymes pour tous les crimes ou délits passibles de 5 ans de prison.
Au creux de l’été, quand les gens (et les militants !) sont sur les plages, la loi Perben abaisse la barre à tous les actes punissables de trois ans d’emprisonnement ou davantage.Cette loi, dit-on, est faite pour protéger les témoins habitant dans les banlieues difficiles et qui risquent d’être victimes de violences pour les faire taire (ce qui laisse supposer que la police, désormais, ne sera pas plus protectrice qu’avant).Mais les partisans du témoignage anonyme se sont bien gardés de parler des délinquants en col blanc, et des affaires politiques où, là ; le silence est de règle d’autant plus que cette forme de délinquance est rarement punie.Un recours est prévu : le président de la chambre d’instruction peut demander la levée de l’anonymat ... mais seulement si le témoin est d’accord.. Enfin l’accusé et son avocat peuvent être confrontés à leur accusateur inconnu, mais dans ce cas le visage et la voix de celui-ci doivent être rendus méconnaissables ! Mais de quelles garanties peut bénéficier l’accusé ? Peut-il être sûrque ce n’est pas une vieille connaissance qui assouvit une vengeance ? Ou tout simplement un délinquant qui répète tout ce que les enquêteurs lui ont dit de balancer dans l’espoir d’obtenir les bonnes grâces de la police ? On a vu, en France, en Amérique ou ailleurs, trop de faux témoignages fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause (qu’on pense au minimum à l’affaire Dreyfus, qu’on pense aussi à la vague de délation qui a frappé la France au cours de la seconde guerre mondiale).délation !
D’après des commentaires du Monde du 7 août 2002 et du Canard Enchaîné du 14 août 2002
Ecrit en janvier 2001
présomption d’innocence
La loi renforçant la présomption d’innocence est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Cette réforme de la justice va dans le sens d’un plus grand respect du droit des personnes.
La loi, qui met en conformité le droit français avec les principes de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue l’une des plus importantes réformes de la justice de ces vingt dernières années. Aux dispositions initialement voulues par le gouvernement sur la garde à vue ou l’instauration d’un juge de la détention, les parlementaires ont en effet rajouté l’appel des condamnations de cour d’assises ou la réforme de l’application des peines des détenus.
Un progrès pour
les libertés publiques
Saluée comme un progrès pour les libertés publiques, la réforme s’est pourtant heurtée à de nombreuses résistances. Policiers et juges d’instruction ont estimé que certaines dispositions allaient alourdir leur travail et retarderaient la conclusion des enquêtes. Mais la réforme a surtout buté sur la question des moyens, magistrats et greffiers estimant n’être pas en nombre suffisant pour faire face à toutes les nouveautés de la loi.
Marylise Lebranchu, la Garde des Sceaux, s’est donc résignée, début décembre, à ajourner à la mi-juin 2001 l’entrée en vigueur du texte concernant les droits des détenus. Les autres dispositions sont entrées en application au 1er janvier 2001
La garde à vue : l’avocat peut intervenir dès la première heure de la garde à vue et non plus seulement à la vingtième heure. Il peut s’entretenir une demi-heure avec son client, mais sans avoir accès au dossier. Il peut revenir après la vingtième heure, et à partir de la trente-sixième en cas de prolongation de la garde à vue. La loi retarde cette intervention pour les affaires de criminalité organisée et les dossiers terroristes ou de trafics de stupéfiants.
Le silence : Les policiers doivent avertir le suspect qu’il a le droit de garder le silence et informer le procureur dès le début de la garde à vue. A partir de juin, les gardes à vue des mineurs feront l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’instruction : la conduite des informations judiciaires est profondément modifiée. Le juge d’instruction est tenu, dès la première comparution, d’informer la personne mise en cause de la durée de son enquête, qui ne peut excéder, a priori, un an en matière correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle. Il informe la partie civile, tous les six mois, de l’avancement de l’instruction. Toutes les parties (victimes, témoins assistés ou mis en examen) peuvent demander au juge les actes d’instruction qu’elles estiment nécessaires à la manifestation de la vérité
Le « témoin assisté » : la loi étend le statut de « témoin assisté », qui permet à une personne d’être entendue par un juge d’instruction, avec son avocat, sans être mise en examen, s’il n’existe que des indices simples contre elle. Une personne visée par une plainte ou mise en cause par une victime peut bénéficier, à sa demande, du statut de témoin assisté ;
La mise en examen : seule une personne contre laquelle il existe « des indices graves ou concordants » peut être mise en examen. Seuls les mis en examen pourront faire l’objet, à l’issue de l’instruction, d’un renvoi devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises.
Limiter la détention provisoire
La détention provisoire : la personne mise en examen étant « présumée innocente », son placement en détention provisoire ne peut être décidé qu’ « à titre exceptionnel ». Cette décision ne dépend plus du juge d’instruction mais du nouveau « juge des libertés et de la détention ». (JLD)
En matière correctionnelle, la détention provisoire est impossible quand la peine encourue est inférieure à trois ans d’emprisonnement (cinq ans pour les atteintes aux biens).
La détention provisoire est limitée dans le temps. La durée maximale est de deux ans, quand la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle, trois ans pour une peine supérieure, quatre ans dans certains cas, comme le terrorisme.
La cour d’assises : les décisions des cours d’assises peuvent désormais être susceptibles d’appel par le condamné ou par le Parquet, sauf cas d’acquittement. En appel, l’accusé ne peut pas être condamné à une peine supérieure à celle infligée en première instance si le Parquet n’a pas, lui aussi, fait appel. Les cours d’assises d’appel sont désignées par la Cour de Cassation. Elles comptent douze jurés, contre neuf en premier ressort.
L’application des peines : des juridictions régionales de libération conditionnelle sont instaurées, qui décident de cet aménagement de peine, pour les condamnés à des peines de plus de dix ans. Pour les condamnés à des peines inférieures, les libérations conditionnelles, semi-libertés et autres chantiers extérieurs sont décidés par le juge d’application des peines, à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le détenu est assisté d’un avocat. Les condamnés peuvent faire appel de ces décisions. Ces deux dernières dispositions ont été ajournées à la mi-juin, faute de moyens.
La chambre de l’instruction
remplace la chambre d’accusation
La chambre de l’instruction remplace depuis le 1er janvier la chambre d’accusation. Ses débats peuvent désormais être publics
dépendant de la Cour d’Appel, la chambre de l’instruction est composée de trois magistrats, chargés de contrôler le travail des juges d’instruction. Elle examine les recours déposés par l’accusation ou les avocats des différentes parties sur la conduite de l’enquête, les demandes d’actes complémentaires, et le placement en détention.
Même décidée par le juge des libertés et de la détention, l’incarcération provisoire peut être contestée devant la chambre de l’instruction, en procédure d’urgence (référé-liberté), dans les 5 jours après la détention ou en examinant le fond dans les 10 jours.
Portes ouvertes
Si le huis clos était la règle devant la chambre d’accusation, la chambre de l’instruction ouvre désormais largement les portes (du moins théoriquement, si la salle d’audience n’est pas trop petite !). Les débats peuvent être publics si la personne concernée le demande et si la chambre de l’instruction l’accepte. La publicité des débats peut en revanche être refusée du fait des nécessités de l’instruction, ou si cela peut nuire à la personne mise en examen ou à des tiers.
La chambre de l’instruction ne doit plus systématiquement étudier tous les dossiers criminels. Un juge d’instruction peut désormais renvoyer directement un accusé devant une cour d’assises, avec la possibilité pour ce dernier de faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.