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Charte européenne
Ecrit en octobre 2000
La Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne, dont le projet a été approuvé, samedi 14 octobre 2000, à Biarritz, lors du sommet informel des Quinze, sera officiellement proclamée au sommet de Nice (7-9 décembre). Ce texte politique constitue le socle de référence des valeurs communes sur lesquelles les membres de l’Union Européenne entendent se fonder pour développer leur intégration, et que devront accepter les futurs adhérents. Cette charte pourrait être ultérieurement intégrée dans les traités ou dans une future constitution européenne
PRÉAMBULE : Les peuples de l’Union Européenne ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. C’est pourquoi ils ont adopté une Charte de protection des droits fondamentaux. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après :
1) dignité
Article 1 : dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
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Article 2 : droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
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Article 3 : droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
– le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;
– l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;
– l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;
– l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
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Article 4 : interdiction de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
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Article 5 : interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
2) Libertés
Article 6 : droit à la liberté et à la sûreté
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Article 7 : respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
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Article 8 : protection des données à caractère personnel
(...) Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.
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Article 9 : droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
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Article 10 : liberté de pensée, de conscience et de religion
(...) Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
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Article 11 : liberté d’expression et d’information
Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
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Article 12 : liberté de réunion et d’association
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique. (...) Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.
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Article 13 : liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
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Article 14 : droit à l’éducation
Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’Ã l’accès à la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.
La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
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Article 15 : liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout Etat membre.
3. Les ressortissants des pays tiers, qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres, ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union.
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Article 16 : liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
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Article 17 : droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. (...)
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève (...) relatives au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.
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Article 19 : protection en cas
d’éloignement, d’expulsion et d’extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3) EGALITE
Article 20 : égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
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Article 21 : non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
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Article 22 : diversité culturelle, religieuse et linguistique
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
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Article 23 : égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines. (...). Ce principe n’empêche pas des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
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Article 24 : droits de l’enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. (...)
2. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
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Article 25 : droits des personnes âgées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
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Article 26 : intégration des personnes handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.