Ecrit le 16 juin 2021
La Cour de cassation a eu à s’occuper d’une histoire de fauteuil roulant et a déclaré qu’un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap mais n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi sur les accidents de la route.
Une personne handicapée avait été blessée lors d’un accident de la circulation en fauteuil roulant. La cour d’appel jugeait qu’aux commandes de son fauteuil électrique, elle avait commis une faute en partie à l’origine de l’accident. Pour elle, la victime était la conductrice d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Le fauteuil roulant répond en effet à la définition du « véhicule terrestre à moteur », puisqu’il est motorisé et dispose d’une direction, d’un siège, d’un dispositif d’accélération et de freinage. La cour d’appel a donc réduit l’indemnisation qui lui était due.
Mais cette interprétation de la loi est contraire à son esprit de protection, a tranché la Cour de cassation. Assimiler le fauteuil roulant à un « véhicule à moteur » serait nier la volonté du législateur qui a voulu créer, en 1985, une protection particulière pour les victimes d’accidents de la circulation. Ces victimes peuvent être les piétons, les passagers de véhicules, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette loi prévoit un droit d’indemnisation de tous les dommages occasionnés, sans rechercher les responsabilités. A moins que ces personnes protégées aient commis une faute inexcusable ou volontaire à l’origine exclusive de l’accident, elles doivent être indemnisées.
Les juges ont rappelé qu’une personne handicapée en fauteuil roulant est assimilée à un piéton. Elle ne doit pas être considérée comme un conducteur de « véhicule à moteur » en cas d’accident de la circulation et doit être indemnisée. Seuls les conducteurs de véhicules à moteur peuvent voir, en cas de faute, leur indemnisation diminuée, voire supprimée.
La Cour de cassation a donc cassé et annulé la décision de la cour d’appel.
La nasse à la casse !
Maintien de l’ordre : « Le Conseil d’Etat a fait prévaloir la liberté de manifester, la liberté d’information, sur les demandes des forces de police », selon l’avocat du SNJ (syndicat national des journalistes) et de la LDH (Ligue des droits de l’homme). Le Conseil d’État a en effet jugé illégale l’utilisation par les forces de l’ordre de la technique des « nasses » et l’obligation faite aux journalistes de quitter les lieux lors de la dispersion des manifestations.
« Nous sommes pleinement satisfaits, d’autant que cette décision a été acquise de haute lutte. Il n’était pas du tout acquis que ce schéma soit annulé » a dit Me Patrice Spinosi avocat du SNJ et de la LDH. : C’est une vraie grande décision qui a été rendue par le Conseil d’Etat. C’est un avertissement. Les juges disent aux politiques : ’ne cédez pas à la surenchère sécuritaire’. Prenez en considération les libertés qui doivent être garanties à l’ensemble des citoyens, et en particulier s’agissant des questions de manifestations. Le peuple a le droit de manifester. Evidemment certaines manifestations avaient dérapé. Mais la réponse sécuritaire, la réponse répressive, n’est pas forcément la bonne réponse. Et c’est ce que disent les juges au gouvernement.
Il va y avoir un changement immédiat pour les manifestants. La technique de la nasse, qui était extrêmement utilisée ces dernières années, si elle n’est pas remise en cause dans son principe, ne sera plus susceptible d’être utilisée de façon aussi généralisée et habituelle. Elle ne sera susceptible de pouvoir être envisagée qu’Ã partir du moment où il y aura une justification particulière à cette technique. En pratique, elle va quasiment disparaître des manifestations. Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile d’aller dans une manifestation. Il y a un climat sécuritaire qui est de plus en plus important. La décision du Conseil d’Etat va aider à retrouver une certaine confiance pour les personnes qui vont aller manifester, ou en tous cas à être moins inquiets.
La presse
s’agissant de la presse, le Conseil d’Etat considère que les journalistes « n’ont pas à quitter les lieux lorsqu’un attroupement est dispersé » et qu’ils n’ont pas « l’obligation d’obéir aux ordres de dispersion » des forces de l’ordre. « Les journalistes doivent pouvoir continuer d’exercer librement leur mission d’information, même lors de la dispersion d’un attroupement. » « Ils ne peuvent donc être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants ou faire obstacle à l’action des forces de l’ordre », ajoute le Conseil d’Etat.
Les « sages » considèrent en outre que le « ministre de l’intérieur ne peut pas imposer des conditions au port de protections par les journalistes ». Selon eux, dans une circulaire sur le maintien de l’ordre, le ministre ne peut « pas édicter ce type de règles à l’attention des journalistes comme de toute personne participant ou assistant à une manifestation. ».
Enfin, le Conseil d’Etat annule l’accréditation des journalistes, qu’ils possèdent ou non une carte de presse, pour avoir accès au canal d’informations en temps réel mis en place lors des manifestations.